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Code de l'enseignement - TITRE V. - Des travaux à domicile - Article 2.5.1-1.

Ce que dit le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire par rapport aux travaux à domicile (Article 2.5.1-1.) :

"Les travaux à domicile sont adaptés au niveau d'enseignement. Ils doivent toujours pouvoir être réalisés sans l'aide d'un adulte. Si la consultation de documents de référence est nécessaire, l'école s'assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment dans le cadre des bibliothèques publiques et des outils informatiques de l'école ou mis gratuitement à leur disposition.

A l'exclusion de l'enseignement maternel et des deux premières années de l'enseignement primaire, des travaux à domicile peuvent être prévus pendant le tronc commun.

Durant les deux premières années primaires, ne sont pas considérées comme travaux à domicile des activités par lesquelles il est demandé à l'élève de lire ou de présenter oralement ou graphiquement à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé pendant le temps scolaire quel que soit le domaine dans lequel s'inscrivent ces activités. De la troisième année primaire à la troisième année secondaire, tout pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, dans le respect des responsabilités pédagogiques de chaque enseignant ou de chaque équipe éducative:

  1. conçoive les travaux à domicile en lien avec des apprentissages qui ont été réalisés ou qui seront réalisés durant les périodes de cours. En aucun cas, le travail à domicile ne peut porter sur l'acquisition de prérequis indispensables à l'entrée dans les apprentissages organisés dans les périodes de cours;
  2. prenne en compte le niveau de maitrise et le rythme de chaque élève dans la définition du contenu des travaux à domicile, qui par voie de conséquence peut être individualisé; limite la durée des travaux à domicile à environ 20 minutes par jour durant les troisième et quatrième années primaires et à environ 30 minutes par jour durant les cinquième et sixième années primaires;
  3. procède rapidement, pour chacun des travaux à domicile, à une évaluation à caractère exclusivement formatif;
  4. accorde à l'élève un délai raisonnable pour la réalisation des travaux à domicile de telle sorte que ceux-ci servent à l'apprentissage de la gestion du temps et de l'autonomie."