Dispositions

Les dispositions visées dans la présente charte relatives au travail des intervenants* en école de devoirs, visent à favoriser les missions ci-après :

  • le développement et l’émancipation sociale de l’enfant et du jeune ;
  • le développement intellectuel de l’enfant et du jeune ;
  • la créativité de l’enfant et du jeune ;
  • l’apprentissage de la citoyenneté et de la participation.

Le cadre

Article 1er

Sans porter atteinte à la présente charte, les intervenants veillent à respecter également les règles déontologiques spécifiques à leur profession, au secteur de reconnaissance propre à leur association ou service et à leur organisation interne de travail.

Article 2

L’enfant ou le jeune (le/les bénéficiaire(s)* dans le texte) doit rester sujet actif de l’intervention, qu’elle soit individuelle, collective ou communautaire.

L’intervenant veille à proposer un cadre, des conditions d’accueil et un projet épanouissants et tenant compte de l’environnement du bénéficiaire.

Les exigences professionnelles

Article 3

Le pouvoir organisateur* ou son mandataire* veille à évaluer le dispositif pédagogique mis en place.

Le pouvoir organisateur ou son mandataire doit s’assurer que le comportement des personnes qu’il occupe n’est pas de nature à être préjudiciable aux bénéficiaires.

Tout intervenant engagé, qu’il soit rémunéré ou volontaire, et quelles que soient ses missions au sein de la structure, doit être de bonne vie et mœurs et pouvoir en attester.

Article 4

Les intervenants ont un devoir de formation et d’information permanentes.

Ils veillent à remettre régulièrement en question leurs pratiques professionnelles et à les adapter à l’évolution des connaissances et du contexte social et de travail .

Les intervenants veillent à ce que leurs pratiques professionnelles ne participent pas aux logiques sécuritaires ou répressives.

L’accessibilité à toutes et tous

Article 5

Les intervenants veillent à l’égalité des chances pour tous les bénéficiaires dans l’accès aux activités proposées quels que soient leur sexe, leur origine socioculturelle ou leur situation économique.

Les intervenants veillent à proposer des procédures et modalités d’inscription qui permettent cet accès.

La gestion de groupe doit être adaptée en vue d’éviter tout processus d’exclusion qui naîtrait en son sein.

Article 6

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants.

Les intervenants veillent à donner aux parents la place qui leur revient et à les impliquer individuellement ou collectivement dans le projet de l’association ou du service.

Les intervenants veillent, dans ce travail, à garantir le droit à la vie privée des bénéficiaires et des parents.

Article 7

Les intervenants s’assurent que les bénéficiaires et les parents sont au courant du projet pédagogique et du plan d’action de l’association. Pour ce faire, ils veillent à présenter le projet de manière à ce qu’il soit compréhensible aux bénéficiaires et aux parents.

Article 8

Les intervenants ne peuvent en aucun cas imposer leurs convictions philosophiques, religieuses ou politiques aux bénéficiaires. Ces convictions ne peuvent conditionner l’accès aux activités et ne peuvent davantage entraîner de prosélytisme auprès du bénéficiaire.

Le secret professionnel

Article 9

Les intervenants en école de devoirs sont tenus de respecter le secret professionnel*. Ce respect doit être compris comme étant une obligation, contractée à l’égard des bénéficiaires de l’aide, garantissant une relation de confiance que ces derniers doivent pouvoir trouver auprès des intervenants et des services.

L’intervenant est tenu au secret professionnel en ce qui concerne toute information, tout propos relatif à la vie privée des bénéficiaires dont il serait informé dans le cadre de son travail.

Il garantit notamment ce secret à propos de l’organisation des entretiens, de leur teneur et de ce qui en résulte. Il assure également le secret de toute correspondance adressée dans le cadre de ses actions.

L’intervenant garantit un cadre aux activités collectives visant les bénéficiaires ou leur famille. Ce cadre tient compte des exigences de la présente charte et les intervenants veillent à ce que tout propos impliquant, en permettant de l’identifier, un tiers et sa vie privée soit évité.

Article 10

Sans porter atteinte à l’article 9, tout renseignement de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatif à un bénéficiaire ou un parent ne peut être divulgué. Il ne peut être transmis qu’à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l’aide dispensée et si elle est portée préalablement à la connaissance du bénéficiaire. L’identité des intervenants qui sont détenteurs de renseignements de nature personnelle au sujet d’un bénéficiaire ou d’un parent doit être portée à la connaissance de ceux-ci.

Les intervenants communiquent aux bénéficiaires les informations qui les concernent, soit à la demande de ceux-ci, soit si les intervenants estiment que cette communication est susceptible de favoriser l’épanouissement des bénéficiaires. Les intervenants veillent à ce que les informations soient transmises de manière à ne pas porter préjudice au bénéficiaire.

Article 11

Eu égard au respect de la dignité humaine et de la vie privée, les intervenants veillent à s’abstenir de participer ou contribuer à la diffusion et à la publication d’informations par le biais d’un quelconque support médiatique de nature à permettre l’identification des bénéficiaires sans leur accord.

Le travail en réseau

Article 12

En cas de collaboration avec des partenaires et personnes extérieures, l’intervenant veille à en informer le bénéficiaire. Celle-ci doit s’exercer dans la discrétion et n’autorise que l’échange des faits et informations indispensables à la prise en charge.

Les intervenants veillent, dans les limites de leurs missions, rôles et compétences, à travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter la même situation ou à orienter les bénéficiaires vers les services les plus pertinents.

La collaboration entre les services* et les intervenants doit permettre la recherche de l’action la plus efficace.

En cas de collaboration, l’intervenant veille à respecter le lien privilégié que le bénéficiaire avait établi avec le premier service auquel il a fait confiance.

Toute décision d’orientation, en ce compris en situation d’urgence (cf. Article 13), est prise par l’équipe éducative et/ou en concertation avec le coordinateur habilité de manière à prendre distance et à apporter la solution la plus adéquate.

Les intervenants veillent à construire leur réseau de partenaires et de collaborateurs.

La collaboration avec des services et associations extérieurs suppose une connaissance mutuelle des services et des associations, de leurs objectifs, de leur cadre réglementaire, de leurs compétences et spécificités ainsi que des personnes y travaillant.

La collaboration entre services suppose la délimitation préalable et le respect des rôles et des compétences de chacun, ainsi qu’un échange d’informations. Cet échange doit s’effectuer avec la participation des personnes concernées :

  • L’intervenant veille à travailler avec les parents dans l’intérêt du bénéficiaire.
  • L’intervenant veille à tenir le bénéficiaire au courant de ce qui sera dit aux parents ou aux partenaires extérieurs et inversement.

Tout échange doit s’effectuer avec l’approbation des personnes concernées, le bénéficiaire demeurant au centre de l’action.

Article 13

L’intervenant doit veiller dans les situations traitées à évaluer et distinguer les notions d’urgence et de gravité.

L’urgence doit s’apprécier en tenant compte de l’intérêt du bénéficiaire, de sa sauvegarde physique ou psychologique et en dehors de toute autre considération.

L’intervenant veille, en cas d’urgence, à prendre une décision en concertation avec l’équipe éducative et/ou le coordinateur habilité. Il veille à n’apporter que les informations strictement nécessaires à la prise de décision.

Si la situation ne peut être prise en charge par le service, il veille à l’orienter vers d’autres personnes ou services compétents dont l’action serait la plus appropriée. L’intervenant est tenu d’en informer le bénéficiaire.

Article 14

L’intervenant ci-après s’engage par la signature de la présente charte de déontologie d’en respecter l’ensemble des principes et dispositions.